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Annulation d’une décision implicite de la commission de médiation de Paris

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme A B, représentée par Me Schleef, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 13 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;

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2°) d’enjoindre à la commission de médiation :

— de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;

— de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

— elle est dépourvue de logement, sans domicile fixe et elle est hébergée de manière intermittente par des parents et des tiers ;

— elle a fait l’objet d’une expulsion irrégulière par la Régie immobilière de la Ville de Paris ;

— la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :

— la recours amiable de Mme B a été rejeté par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 1er février 2024 ;

— la requête est irrecevable ;

— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Mme Hermann Jager a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a, le 13 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 13 décembre 2023, rejeté implicitement cette demande. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient, sans être contesté, que par une décision du 1er février 2024, la commission de médiation a expressément rejeté la demande Mme B. Mme B demande l’annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa requête le 10 février 2024, date à laquelle une décision implicite de rejet était née du silence de l’administration. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que, par une décision du 1er février 2024, la commission de médiation a expressément rejeté la demande Mme B, il n’apporte aucun élément propre à établir que ladite décision a été régulièrement notifiée à l’intéressée. D’autre part, par un courrier en date du 13 novembre 2024, le greffier en chef du tribunal a sollicité du préfet de Paris la production de la décision attaquée, dont il avait annoncé la production dans son mémoire en défense. Cependant la décision en cause n’était pas jointe. Le préfet de Paris n’ayant pas répondu à la mesure d’instruction précitée, il est constant que Mme B n’a pas été en capacité de produire la décision de la commission de médiation de Paris du 1er février 2024, ni même d’en prendre connaissance dans le cadre du contradictoire. Par suite, le préfet, qui n’a pas produit la décision en litige dont il est en possession, ne saurait utilement invoquer l’absence de production de la décision attaquée. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».

4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code :  » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ; / – -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / – La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « La surface habitable globale minimale prévue par l’article R. 822-25 du même code s’établit à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. « .

5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui justifie avoir fait l’objet d’une expulsion irrégulière de son logement, est dépourvue de logement et se voit contrainte d’être hébergée soit chez ses parents, soit chez des tiers. Elle remplit donc les conditions prescrites par les dispositions précitées de l’article de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 1er février 2024.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».

8. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris reconnaisse la demande de logement social de Mme B comme prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle ne justifie pas avoir exposé des frais pour présenter sa requête. Il suit de là que ses conclusions doivent être rejetées.

Sur les dépens :

10. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 1er février 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaitre la demande de logement social de Mme B comme prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Schleef.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 6 janvier 2025.

La magistrate désignée,

V. Hermann Jager

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-2

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Droit du travail

La portabilité des couvertures santé et prévoyance après la rupture du contrat de travail.

Conformément à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail signé le 11 janvier 2008, et depuis le 1er juillet 2009, vous pouvez conserver le bénéfice des couvertures complémentaires santé et prévoyance applicables au sein de votre Société lorsqu’une telle disposition existait.

Ce maintien des garanties est financé conjointement par la Société et vous-même, suivants les proportions et les taux applicables le jour de votre départ de la Société.

Le non paiement de votre quote-part de financement, à la date d’échéance des cotisations, entraine la perte du bénéfice de cette garantie de façon définitive.

En outre, il est entendu que ce maintien des garanties ne s’applique que durant vos droits à chômage et pour une durée limitée à la durée de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture.

Si vous repreniez une activité avant le terme de ce maintien de garantie, vous êtes tenus d’en informer par écrit la Société, ce droit n’étant applicable que durant la période où vous bénéficiez des prestations chômage.

Enfin, toute évolution de cette garantie collective en termes de prestations et/ou de cotisations intervenant entre la date de votre départ effectif de la Société et le terme du maintien de la garantie dont vous bénéficiez vous sera applicable dans la mesure où ladite garantie qui vous sera maintenue ainsi qu’à vos éventuels ayants droit déjà couverts par le régime de complémentaire santé et/ou prévoyance est celle dont bénéficient les salariés de l’entreprise.

Ceci étant, vous avez la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties.

Pour ce faire, vous devez en informer votre employeur au plus tard dans les 10 jours qui suivront la fin de votre contrat de travail.

A défaut, vous serez réputé couvert.

Ainsi, les seules conditions pour profiter du prolongement de votre contrat de mutuelle obligatoire et/ ou de prévoyance en cas de fin de contrat sont :

  •  de bénéficier d’une indemnité d’assurance chômage
  •  d’avoir travaillé au moins un mois dans l’entreprise.

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Droit du travail

L’obligation de reclassement s’impose à tout employeur dans le cas d’un licenciement pour motif économique

La recherche de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique…

Le licenciement pour motif économique s’oppose à celui pour motif personnel dans la mesure où il ne concerne pas la personne du salarié.

Ainsi, dans la mesure où les compétences ou le comportement du salarié ne sont pas remis en cause il est logique de tout mettre en oeuvre pour éviter son licenciement.

Il existe une obligation de reclassement qui doit impérativement être respectée sous peine de voire le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

En effet, tout licenciement économique suppose, au préalable, que l’employeur ait tout tenté pour les en empêcher.

Ces tentatives, qui doivent être antérieures à la décision de licenciement, sont constituées par des mesures de formation et d’adaptation et par des mesures de reclassement interne.

Ainsi, tout licenciement économique ne peut être licite qu’à condition, qu’au préalable, l’employeur ait dûment agi pour tenter d’éviter ceux-ci, notamment par l’effet d’une exécution parfaite de l’obligation de reclassement (les conditions de la jurisprudence étant à cet égard très strictes : recensement de l’ensemble des postes disponibles, informations des salariés sur ceux-ci dans le PSE, recherche individuelle et concrète, proposition par l’effet d’offres écrites et précises adressés à chaque salarié)

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Droit commercial

Droit des baux commerciaux

Le bail commercial est un contrat de location de locaux utilisés pour l’exploitation d’un fonds commercial, industriel ou artisanal.

Un décret, pris en application de la « loi Pinel » (Loi 2014-626 du 18 juin 2014), modifie les dispositions réglementaire du Code de commerce relatives au bail commercial sur les principaux aspects suivants :

  • Charges locatives, impôts et travaux,
  • Congé

Maître Catherine SCHLEEF est à votre disposition pour vous assister lors de la signature d’un bail commercial.

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Droit commercial

Déchéance du droit aux intérêts

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du Code de la Consommation est déchu du droit aux intérêts.

La seule mention de la reconnaissance de l’emprunteur de la remise du formulaire détachable est insuffisante à démontrer sa régularité.

En effet, l’article 1325 du Code civil dispose que tous les exemplaires du contrat doivent être identiques et le fait que l’exemplaire du prêteur soit dépourvu de bordereau laisse supposer que celui de l’emprunteur n’en comporte pas également.

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Droit des assurances

 Sanction du refus abusif d’un assureur

Le GAN ASSURANCES vient de se faire condamner par les juges de première instance du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui rappellent, au regard des dispositions de l’article 1162 du code civil, que la convention doit s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.